Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, par les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, doivent, dans tous les doivent, être autorisés par le ministre compétent ou par le préfet suivant que ces emprunts portent ou non à plus de 5 millions de francs la totalité des emprunts de l'association.
Ce maximum pourra modifié par arrêté concerté des ministres compétents et du ministre des finances.
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret du 18 décembre 1927 art. 37