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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Les rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République suivent et contribuent, d'une façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget du département ministériel dont ils sont chargés de présenter le rapport.

Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission.