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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Chaque année, la loi de finances fixe la liste non limitative des renseignements à fournir aux Chambres par les différents services au cours de l'exercice et indique, pour chacun d'eux, l'époque à laquelle il doit être produit, le mode de communication et le mode de présentation.