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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi du 17 avril 1949 art. 45

Les évaluations prévues à l'alinéa 4 de l'article 15 de la loi du 17 avril 1919 et non encore intervenues devront être effectués avant le 1er juillet 1947

Nonobstant toute autre disposition légale et toute décision de l'administration antérieure à la présente loi, les recouvrements prévus aux alinéas 4 et 10 de l'article 15 de la loi du 17 avril 1919 devront être opérés avant le 1er octobre 1917.

Aucune demande tendant à la remise totale ou partielle des sommes .dues au titre de la récupération des indemnités dommages de guerre visées à l'alinéa précédent ne sera recevable après le 1er octobre 1917.

Les officiers publics ou ministériels justifiant de la qualité d'ancien prisonnier ou d'ancien déporté, ou de sinistré, ceux dont l'office n'aura pas encore été réévalué à la date de la publication de la présente loi, les ayants, droit de ces djyerses catégories d'officiers publics ou ministériels, et les ayants droit d'officiers publics ou ministériels morts pour la France pourront, jusqu'à la date fixée au troisième alinéa du présent article, solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, l'octroi d'un délai supplémentaire de payement qui ne pourra, en aucune façon, excéder un an.