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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer verseront chaque année à l'office de la recherche scientifique coloniale une contribution égale, pour l'ensemble de ces territoires, à celle figurant dans le budget de l'Etat au titre du ministère de la France d'outre-mer.


La répartition entre les territoires intéressés sera effectuée chaque année, dès le vote de la loi de finances, par un arrêté du ministre de la France d'outre-mer, proportionnellement au montant du budget ordinaire de chaque territoire ou groupe de territoires.


Dans les groupes de territoires, cette contribution sera inscrite au budget général.