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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Le taux de l'imposition additionnelle à la patente applicable, d'une part, dans les départements an Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, dans les autres départements, est déterminé chaque année par les services compétents de l'administration des contributions directes d'après son montant arrêté par accord entre le ministre de la production industrielle, le ministre des finances et le ministre de l'économie nationale. Le produit de la perception de cette imposition est versé directement par le trésorier-payeur général de chaque département à l'association française de normalisation.


Il est ajouté au montant de proposition additionnelle à la patente déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa fixeront :


(a) 5 centimes par franc pour frais de non valeurs le produit de ces centimes additionnels étant rattaché au budget de l'Etat qui prend à sa charge le montant les dégrèvements ;


b) Des centimes pour frais d'assiette et de perception dont le montant est fixé par arrêté des ministres des finances et de la production industrielle.


Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'Etat prélève, en remplacement des 5 centimes pour frais de non valeurs, ci-dessus visés, 5 p. 100 du montant des rôles de la taxe.