1° Dans les départements dont la population est inférieure à 800.000 habitants, les comités de confiscation institués par l'ordonnance du 18 octobre 1944 ne pourront pas, saut après autorisation du ministre des finances :
Postérieurement au 30 juin 1917, procéder aux citations prévues par ladite ordonnance ;
Postérieurement au 31 décembre 1017, prendre des décisions comportant confiscation ou amende.
2° Les opérations du conseil supérieur de confiscation des profits illicites seront closes, en ce qui concerne les départements susvisés, le 30 juin 1949.