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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Les marchandises ou objets antérieurement soumis à la taxe sur les transactions au taux de 25 p. 100 et désormais passibles de la taxe à la production au taux de 25 p. 100, en stock chez les commerçants n'ayant pas la qualité de producteur fiscal, devront faire l'objet d'un inventaire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et être libérés du complément de taxe à la production de 15 p. 100 sur la base de leur prix d'achat majoré de la taxe.