Les ressortissants français et, sous réserve d'un régime de réciprocité, ceux des nations alliées, titulaires de créances chirographaires sur des personnes privées ennemies, seront admis à faire valoir leurs droits auprès du directeur des domaines du département dans lequel était situé, soit le domicile ou la résidence du débiteur, soit, à défaut de domicile ou de résidence en France, le lieu de son principal établissement sur le territoire français.
Seules seront prises en considération les créances chirographaires qui, nées en France, résultent soit d'obligations non contractuelles, soit d'obligations contractuelles antérieures au 5 octobre 1944 ou à la date de la libération du territoire si elle est postérieure. En ce qui concerne les obligations contractuelles, la preuve sera rapportée conformément à la législation applicable en France, nonobstant toutes clauses contraires, ou par la production de comptabilité régulièrement tenue en France.
La déclaration du créancier devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai sera de rigueur.