Sont exclus de l'application de la disposition qui précède les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands qui,, au 1er janvier 1946, avaient obtenu des autorités compétentes une autorisation régulière et permanente de résider sur le territoire français ou sur le territoire d'une nation alliée, dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.
Dans le cas où l'autorisation de résidence sur le territoire français prévue à. l'alinéa précédent aura été accordée après le 1er janvier 1946 et avant le 30 juin 1947, les bénéficiaires de cette autorisation, ou leurs établissements, pourront obtenir la restitution, soit du produit net de la liquidation de leurs avoirs, soit de ces avoirs eux-mêmes, s'ils sont encore détenus en nature par l'administration des domaines, à la condition qu'ils en fassent la demande à cette administration avant le 31 décembre 1917.
Ne pourront en aucun cas bénéficier de la dérogation prévue aux deux premiers alinéas du présent article les sujets ennemis ayant séjourné pondant l'occupation sur le territoire français, qui auront suivi librement dans leur fuite les troupes d'occupation, ni les personnes nées allemandes qui auront acquis une autre nationalité et qui auront participé à l'effort de guerre ennemi.
Les frais de procédure, de régie ou autres débours exposés au cours de la gestion ou de la liquidation des biens allemands ne pourront, en aucun cas, être restitués.