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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans le délai de trois mois à dater de la publication au Journal officiel de l'extrait de la décision de confiscation on de tout acte donnant lieu à déclaration.

Doivent être notamment déclarées les actions, parts de fondateurs, obligations et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.

L'obligation de déclarer s'étend à tous actes et conventions affectant le patrimoine des personnes précitées, notamment ceux visés par l'article 24, 2° alinéa ci-après, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à ces personnes,

Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention des biens, dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez les détenteurs.

Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont conjointement tenues, sauf à se concerter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.

Lorsque la confiscation d'un patrimoine a été précédée de sa mise sous séquestre, les personnes qui ont souscrit une déclaration au cours du séquestre n'ont pas à la renouveler pour les biens compris dans ladite déclaration.