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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Les timbres mobiles de dimension autres que ceux en usage pour le timbrage des rôles d'équipage et des connaissements seront supprimés à compter d'une date qui sera fixée par décret.

Les contribuables seront admis, à partir de la même date, à utiliser, pour la rédaction de leurs écrits, les timbres mobiles du modèle, créé par le décret du 9 juillet 1925.

Le décret visé au premier alinéa ci-dessus déterminera, en outre, les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent et apportera à la codification du timbre les modifications nécessaires.


Chaque contravention aux dispositions de ce décret sera punie d'une amende de 1.000 F.