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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, la majoration appliquées au revenu cadastral, en vertu de l'article 190 du code général des impôts directs, pour déterminer le revenu imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties est fixée à 300 p. 100 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.