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Article Annexe I-E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article Annexe I-E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

COLORANTS AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
QUE CELLES ENUMERÉES AUX ANNEXES I-B ET I-C

Première partie

Les colorants suivants peuvent être utilisés quantum satis dans les denrées alimentaires mentionnées à l'annexe I-E deuxième partie et dans toutes les denrées alimentaires autres que celles qui sont indiquées aux annexes I-B et I-C

E 101 i) Riboflavine
ii) Phosphate-5' de riboflavine

E 140 Chlorophylles et chlorophyllines

E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

E 150a Caramel ordinaire

E 150b Caramel de sulfite caustique

E 150c Caramel ammoniacal

E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

E 153 Charbon végétal médicinal

E 160a Caroténoïdes

E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

E 162 Rouge de betterave, bétanine

E 163 Anthocyanes

E 170 Carbonate de calcium

E 171 Dioxyde de titane

E 172 Oxyde et hydroxyde de fer

Deuxième partie

Les colorants suivants peuvent être employés seuls ou en combinaison dans les denrées alimentaires figurant ci-après, jusqu'à concurrence de la quantité maximale spécifiée dans le tableau. Toutefois, pour les boissons aromatisées sans alcool, les glaces alimentaires, les desserts, la boulangerie fine et la confiserie, les colorants peuvent être employés jusqu'à concurrence de la limite indiquée dans le tableau approprié, mais les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l (pour chacun d'entre eux).

E 100 Curcumine

E 102 Tartrazine

E 104 Jaune de quinoléine

E 110 jaune orange S, Sunset yellow FCF

E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

E 122 Azorubine, carmoisine

E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A

E 129 Rouge allura AC

E 131 Bleau patenté V

E 132 Indigotine, carmin d'indigo

E 133 Bleu brillant FCF

E 142 Vert S

E 151 Noir brillant BN, noir PN

E 155 Brun HT

E 160d Lycopène

E 160e ß-apo-caroténal-8' (C 30)

E 160f Ester éthylique de l'acide ß-apo-caroténal-8' (C 30)

E 161b Lutéine

DENRÉES ALIMENTAIRES

QUANTITÉ MAXIMALE

Boissons aromatisées sans alcool (y compris les sirops)

100 mg/l

Fruits et légumes confits, Mostarda di frutta

200 mg/kg

Conserves de fruits rouges

200 mg/kg

Confiserie

300 mg/kg

Décorations et enrobages

500 mg/kg

Boulangerie fine

200 mg/kg

Glaces alimentaires

150 mg/kg

Fromages fondus aromatisés

100 mg/kg

Desserts, y compris produits à base de lait aromatisé

150 mg/kg

Sauces, assaisonnements (par exemple poudre de curry, Tandoori), pickles, condiments, Chutney et Piccalilli

500 mg/kg

Moutardes

300 mg/kg

Pâtes de poisson et de crustacés

100 mg/kg

Crustacés précuits

250 mg/kg

Substituts de saumon

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Œufs de poisson

300 mg/kg

Poisson fumé

100 mg/kg

"Amuse-gueules" : produits secs salés, à base de pommes de terre, de céréales ou d'amidon ou fécules

- amuse-gueules salés, extrudés ou soufflés
- autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou noisettes salées

200 mg/kg
100 mg/kg

Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles

quantum satis

Préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée

50 mg/kg

Préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale

50 mg/kg

Compléments alimentaires liquides

100 mg/kg

Compléments alimentaires solides

300 mg/kg

Potages (y compris les bouillons)

50 mg/kg

Substituts de viande et poisson à base de protéines végétales

100 mg/kg

Boissons spiritueuses (y compris les produits ayant moins de 15 % d'alcool en volume), l'exception des boissons spiritueuses qui sont mentionnées aux annexes I-B ou I-C

200 mg/l

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, tels que mentionnés dans le règlement CEE n°1601/91, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux annexes I-B ou I-C

200 mg/l

Boissons fermentées à base de fruits dites vins de fruits , cidre (à l'exception du cidre bouché), poirés, aromatisés ou non, tranquilles ou mousseux

200 mg/l