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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)


A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi, les stagiaires font l'objet d'une fiche d'appréciation relative à leur manière de servir. Après leur avoir été communiquée, cette appréciation est adressée à l'autorité sous les ordres de laquelle les gardiens de la paix détachés sont placés à l'issue de leur période de formation en école.