Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)
Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.