Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)
Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.