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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)


En fin de formation, les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie sont soumis à un examen portant sur chacun des modules fixés à l'article 5. Chacun de ces modules donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 résultant de devoirs écrits, de mises en situation pratiques ou d'interrogations orales. Chacune de ces notes est affectée du coefficient 1.