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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)


D'une durée de trois mois, la formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie est assurée dans les écoles et les centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale.
Cette formation porte sur les savoir-être et savoir-faire militaires. Elle inclut la formation au combat et les savoirs associés, l'acquisition des principes et techniques régissant l'emploi de la force et les règles juridiques l'encadrant, la connaissance de l'organisation de l'institution, de ses moyens et matériels ainsi que les modes d'action du gendarme en tant qu'acteur de la sécurité publique.
Cette formation comprend également une sensibilisation aux droits et obligations attachés à l'état de militaire de la gendarmerie nationale.
Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont fixés par instruction. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des dispositions de cette instruction au sein des écoles et des centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale.