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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2011 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2011 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes)

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIRURGIENS-DENTISTES
ET AUX SAGES-FEMMES


Article 1er

Il est institué conformément à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale un régime d'assurance vieillesse complémentaire au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ci-après désigné CARCDSF.
Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément au décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, tout chirurgien-dentiste ou toute sage-femme assujetti obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et affilié à la CARCDSF, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale.
Dans les articles qui suivent, "l'adhérent" désigne le chirurgien-dentiste ou la sage-femme affilié au régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 2

Le présent régime est basé, après défalcation des frais de gestion, sur la répartition des cotisations perçues. L'excédent va, le cas échéant, abonder les fonds de réserve nécessaires à la sécurité du régime.

Chapitre Ier


Affiliation et cotisation


1. Affiliation et radiation


Article 3

Tout praticien, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui débute ou cesse son activité libérale est tenu de le déclarer auprès de la CARCDSF dans les trente jours qui suivent le début ou la cessation de son activité libérale.
L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

2. Cotisation, exigibilité, conditions de paiement


Article 4

Tout adhérent exerçant à titre libéral, même accessoirement, est tenu de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 5

La cotisation appelée annuellement correspond à l'acquisition :
― d'une base forfaitaire de 6 points ;
― à laquelle s'ajoute un nombre variable de points ou fraction de points de retraite résultant d'une cotisation proportionnelle calculée en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations du régime de base, et dont le taux et les valeurs plancher et plafond sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration. Cette proposition est établie en fonction de l'équilibre financier du régime.
Le nombre de points acquis au titre de la cotisation proportionnelle est déterminé par le rapport de celle-ci à la valeur du point de cotisation.

Article 6

Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la CARCDSF les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels que définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la procédure prévue à l'article D. 642-3 du même code.
A défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la CARCDSF procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 7

La cotisation est obligatoire pour les adhérents qui exercent leur activité professionnelle.
Les adhérents visés au chapitre IV du titre Ier peuvent cotiser facultativement dans les conditions fixées aux articles 44 à 46 des présents statuts.

Article 8

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Elles sont payables chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration.
L'année de l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, la cotisation forfaitaire et la cotisation proportionnelle sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

Article 9

Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées au premier alinéa de l'article 10.

Article 10

Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 8 des présents statuts donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux statuts de la CNAVPL.
Les adhérents peuvent formuler, avec justificatifs à l'appui, une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application du premier alinéa du présent article. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.

3. Dispenses, réductions, exonérations


Article 11

Les nouveaux adhérents sont dispensés de la cotisation proportionnelle au titre des deux premières années civiles de leur exercice et peuvent, sur demande écrite, bénéficier également d'une dispense de la cotisation forfaitaire.
La demande doit parvenir à la CARCDSF dans les soixante jours qui suivent l'appel de cotisations.
Les dispenses de cotisations accordées aux nouveaux affiliés peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions fixées à l'article 26 des présents statuts.

Article 12

En cas de maternité, l'adhérente peut, sur demande écrite, être dispensée de l'ensemble des cotisations du régime complémentaire dues au titre de l'année civile au cours de laquelle est survenu l'accouchement et de l'année civile suivante.
La demande doit parvenir à la CARCDSF avant la fin de l'année civile suivant l'accouchement.
Ces exonérations sont accordées sur présentation de justificatifs.
Les dispenses de cotisations au titre de la maternité peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 27.

Article 13

Les adhérents frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée, peuvent solliciter auprès de la commission des cas particuliers la dispense partielle ou totale des cotisations dues au titre du régime complémentaire.

Article 14

Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, à leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.
Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

Article 15

Les adhérents dont le revenu professionnel non salarié défini au troisième alinéa de l'article 5 est inférieur au seuil de la cotisation proportionnelle peuvent, sur demande écrite, bénéficier d'une réduction de la base forfaitaire de la cotisation, sans préjudice des possibilités de dispenses ou d'exonérations supplémentaires qui peuvent être sollicitées auprès de la commission des cas particuliers.
Le montant de la cotisation réduite résulte du produit du montant de la cotisation forfaitaire par un coefficient de réduction égal au rapport du revenu professionnel non salarié sur le seuil de la cotisation proportionnelle.

Article 16

Les dispenses ou réductions partielles visées aux articles 11 à 15 entraînent respectivement la suppression ou la réduction des droits correspondants.

Chapitre II


Allocations


1. Conditions d'ouverture des droits


Article 17

Tout adhérent qui justifie avoir exercé et cotisé en tant que libéral pendant au moins une année au présent régime peut prétendre à la liquidation de ses droits à retraite, sous réserve d'avoir atteint l'âge minimum prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L'ouverture du droit à la retraite est accordée dans les conditions fixées aux articles suivants des présents statuts.

Article 18

L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
La liquidation n'intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite.

Article 19

La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
I. ― Dans les conditions générales d'ouverture du droit :
a) A taux plein sans application de coefficients de minoration :
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code pour les adhérents :
― reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 21 ;
― titulaires de la carte de grands invalides de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
― titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.
b) Les adhérents qui liquident leur pension avant l'âge du taux plein prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, se voient appliquer un coefficient de minoration, fonction de l'âge atteint à la date d'entrée en jouissance de la pension :
― pour les assurés nés antérieurement au 1er juillet 1951, le coefficient de minoration est égal à 5 % par année d'anticipation entre la date d'effet de la pension pour un départ en retraite à l'âge de 65 ans et la date de prise d'effet de la pension ;
― pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, le coefficient de minoration est fonction de la génération à laquelle appartient l'assuré et du nombre de trimestres qui sépare la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein, de la date de prise d'effet de la pension. Le tableau joint en annexe indique les coefficients de minoration applicables aux générations visées ci-dessus ;
― pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956, le coefficient de minoration est égal à 1,50 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension.
Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
c) A taux majoré :
Les adhérents qui poursuivent leur activité libérale au-delà de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, et qui n'ont pas fait liquider leurs droits à retraite dans le régime complémentaire, bénéficient d'une majoration de leur pension.
Cette majoration est égale à 1 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite de 20 %.
II. ― Dans les conditions particulières d'ouverture du droit :
La possibilité d'un départ anticipé avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I, est ouverte aux adhérentes chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, à raison d'une année d'anticipation par enfant mis au monde, dans la limite de cinq années maximum.
III. - La liquidation anticipée de la retraite prévue aux paragraphes I et II comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues aux articles :
29 à 31 pour les chirurgiens-dentistes ;
29 et 31 pour les sages-femmes.

Article 20

Les dispositions des paragraphes I et II de l'article 19 sont exclusives les unes des autres.

Article 21

L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les dispositions réglementaires et statutaires en vigueur.

Article 22

Le montant de la retraite complémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.

Article 23

La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral.
Cette cessation est constatée :
― soit par une attestation délivrée par le centre de formalité des entreprises (CFE), soit par une attestation qui sera fournie à l'adhérent sur sa demande par le conseil de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette dernière mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral, dans le ou les cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;
― et par une déclaration sur l'honneur :
― de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité,
― de cessation de l'exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité décès.

2. Calcul des droits

a) Conditions générales.

Article 24

La valeur du point de prestation est fixée chaque année par le conseil d'administration.
Le montant de la retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de cotisation acquis au moment de la liquidation par la valeur du point de prestation. Au montant ainsi déterminé sont appliqués, le cas échéant, les coefficients de minoration et de majoration visés aux articles 19 et 22 des présents statuts.
b) Points attribués par les régimes invalidité décès.

Article 25

L'adhérent bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la CARCDSF se voit attribuer annuellement un nombre de points déterminés par les dispositions statutaires des régimes invalidité décès.
c) Rachat.

Article 26

Les adhérents ayant bénéficié de dispenses de cotisations visées à l'article 11 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation tout ou partie des points forfaitaires non cotisés.
Le paiement peut être effectué au maximum en trois versements, la date du dernier versement ne pouvant être postérieure au terme de la quinzième année civile d'affiliation.
Ces rachats sont effectués au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.

Article 27

L'adhérente chirurgien-dentiste ou sage-femme qui a bénéficié des dispositions de l'article 12 des présents statuts peut racheter 6 ou 12 points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique.
Leur rachat est effectué en une seule fois :
― soit avant le terme de la sixième année civile d'activité suivant l'obtention de ces exonérations. En cas de nouvelle maternité avant le terme de la sixième année, le rachat peut être reporté d'un délai identique après la dernière exonération. Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement interviendra ;
― soit à la liquidation de la retraite de l'intéressée. Le prix de rachat du point est le prix de rachat à liquidation.

Article 28

Les années au titre desquelles il a été opéré des réductions de cotisations au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation, dans le cadre de réaffiliation, peuvent faire l'objet de rachats pour les trimestres manquants.
Ces rachats s'effectuent en un seul versement au plus tard avant le terme de la sixième année civile suivant la réaffiliation, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.

Article 29

Tout adhérent peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de 12 points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de cursus qualifiant pour son diplôme, avant l'incorporation, et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire.
Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

Article 30

Les adhérents chirurgiens-dentistes inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720 peuvent au moment de la liquidation racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite calculée sur la base de 720 points.
Bénéficient également de ce dispositif les chirurgiens-dentistes en exercice à l'entrée en vigueur de la présente modification des statuts, qui ont eu jusqu'en 1986 la possibilité d'effectuer des rachats échelonnés en application du décret n° 67-28 du 6 janvier 1967 et de l'arrêté du 10 janvier 1967.
Pour les adhérents chirurgiens-dentistes ayant cotisé successivement dans deux classes différentes et ayant à ce titre bénéficié d'un rachat échelonné calculé au prorata de la durée respective des cotisations dans chacune des classes, le complément de points rachetable à la liquidation est, compte tenu des points déjà acquis, calculé à due concurrence de 720 points maximum.
Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

Article 31

Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.
Le prix du rachat sans application de majoration ou minoration est fixé pour la période correspondant aux douze mois civils à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans.
Pour les adhérents qui liquident leur pension avant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le montant du rachat est majoré à raison de 5 % par tranche de douze mois qui précède le premier jour du trimestre de ladite période, dans la limite de 25 %.
Pour les adhérents qui liquident leur pension après la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le montant du rachat est minoré à raison de 5 % par tranche de douze mois civils qui suit la fin de ladite période, dans la limite de 25 %.
Les coefficients de majoration prévus ci-dessus ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées selon les conditions définies au b du I de l'article 19.

Chapitre III


Droit du conjoint survivant

a) Conditions générales d'ouverture des droits.

Article 32

Le conjoint survivant d'un adhérent qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à retraite reçoit à 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail une retraite de réversion du régime complémentaire.
Le conjoint survivant peut, à partir de l'âge de 60 ans, demander la liquidation de sa retraite de réversion par anticipation, avec application d'un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion à l'âge de 65 ans et la date de prise d'effet de la pension de réversion.

Article 33

La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.

Article 34

L'ex-conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 32 et 33.

Article 35

Lorsqu'au décès de l'adhérent, il existe un conjoint survivant ainsi qu'un ou plusieurs précédents conjoints divorcés non remariés remplissant les conditions d'ouverture des droits visées à l'article 33, la pension de réversion est partagée entre eux.
La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.

Article 36

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution.

Article 37

Le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint.

Article 38

Lorsqu'un adhérent affilié à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse.
Ces droits, à caractère provisoire, cessent d'être servis lorsque le décès de l'adhérent est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.
Les droits définitifs sont alors liquidés.

Article 39

Le conjoint survivant du chirurgien-dentiste, bénéficiaire d'une pension du régime invalidité décès, perd lors d'un remariage son droit à la retraite de réversion. Il peut alors demander le remboursement des sommes qui ont été retenues à titre de cotisation sur les versements de son allocation du régime invalidité décès, après le décès de son conjoint et jusqu'à son remariage.
La somme remboursée à l'adhérent est égale à la somme des cotisations versées annuellement et actualisées par application de l'évolution annuelle moyenne cumulée de l'indice des prix à la consommation "hors tabac" de l'ensemble des ménages et publié par l'INSEE.

Article 40

Lorsque, à la date du décès, l'adhérent est redevable de cotisations au régime complémentaire, et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent chapitre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues.
Après règlement des sommes dues, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette.

b) Montant de l'allocation.

Article 41

Le conjoint survivant de l'adhérent retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite complémentaire versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 des présents statuts.

Article 42

La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 22, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article.

c) Rachat.

Article 43

Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies aux articles 26 à 31 des présents statuts.

Chapitre IV


Assurance volontaire


Article 44

Peuvent être affiliés volontaires :
1. Les adhérents de nationalité française exerçant l'activité de chirurgien-dentiste ou de sage-femme et résidant hors du territoire français.
2. Les adhérents qui en dernier lieu ont exercé l'activité à titre libéral de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les affilier à un régime de sécurité sociale.
3. Les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge du taux plein prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, sous réserve qu'ils aient exercé en dernier lieu l'activité à titre libéral de chirurgien-dentiste ou de sage-femme et qu'ils bénéficient des prestations du régime de base des professions libérales à un autre titre que celui de l'inaptitude.

Article 45

La cotisation versée par l'affilié volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par l'adhérent cotisant à titre obligatoire.

Article 46

Les affiliés visés à l'article 44 cotisent pour 12 points.

Chapitre V


Retraite libérale et activité professionnelle


Article 47

Les dispositions de l'article 23, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension du régime de base des professions libérales soit liquidée.
Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime complémentaire de vieillesse est suspendu pour la même durée.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
― à partir de l'âge prévu au 1° de l'article l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Article 48

Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires.
Elles sont fixées par décret.
Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.

Chapitre VI


Dispositions transitoires


Article 49

Les adhérents sages-femmes qui, au moment de l'entrée en vigueur des présents statuts, étaient affiliés au régime de la CARSAF au titre de leur activité professionnelle libérale, se verront attribuer 1,5 point par année civile complète d'exercice de l'activité libérale antérieure à la création du régime complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes institué par le décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, dans la limite de 45 points.

Article 50

Pendant une période transitoire fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008 fixant les modalités d'intégration des sages-femmes aux régimes relevant de la section professionnelle mentionnée au 4° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents sages-femmes affiliés au présent régime auront la possibilité de procéder à des rachats par versements annuels, leur permettant d'acquérir au maximum 45 points, à raison de 9 points par an.
Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.

TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONJOINTS COLLABORATEURS


Article 51

Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions du titre Ier relatives aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, à l'exception :
― de l'article 3 du chapitre Ier ;
― de l'article 30 du chapitre II ;
― des articles 44 à 46 du chapitre IV ;
― des articles 47 et 48 du chapitre V ;
― des articles 49 et 50 du chapitre VI.

Chapitre Ier


Affiliation et radiation


Article 52

En vertu des dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce de l'assuré relevant du régime complémentaire d'assurance vieillesse des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est affilié obligatoirement à ce régime.

Article 53

Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de le déclarer :
― au centre de formalités des entreprises dans un délai de deux mois à compter du début ou de la cessation de son activité ;
― au greffe du tribunal de commerce pour les conjoints collaborateurs exerçant dans le cadre de société d'exercice libéral ;
― et à la CARCDSF dans les soixante jours qui suivent le début ou la cessation de son activité.
L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur.

Chapitre II


Cotisation


Article 54

En application du décret n° 2007-582 du 19 avril 2007, les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées par référence à celles du titulaire.
Le conjoint collaborateur a le choix entre une cotisation égale soit au quart, soit à la moitié de celle du professionnel libéral.

Article 55

Le choix retenu pour le calcul de la cotisation doit être effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
Si aucun choix n'est effectué dans le délai imparti, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. Le choix retenu par le conjoint collaborateur s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année d'affiliation ou de réaffiliation et des deux années civiles suivantes.
Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années civiles, le choix est reconduit pour une durée de trois ans renouvelables dans les mêmes conditions.

Article 56

La cotisation appelée annuellement se compose :
― d'une cotisation forfaitaire fixée à 25 % ou 50 % du montant de la cotisation forfaitaire du titulaire et ouvrant droit respectivement à 1,5 point ou 3 points ;
― d'une cotisation proportionnelle déterminée par application d'un coefficient de 25 % ou 50 % sur le montant de la cotisation proportionnelle du titulaire et portant attribution d'un nombre variable de points ou fractions de point de retraite.

TITRE III


DISPOSITIONS COMMUNES


Article 57

Le paiement des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.

Article 58

Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la CARCDSF.

Article 59

Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts généraux.

COEFFICIENTS APPLICABLES EN CAS DE DÉPART EN RETRAITE
AVANT L'ÂGE DU TAUX PLEIN SELON L'ÉCHÉANCIER DE LA RÉFORME DES RETRAITES

Nombre de trimestres d'anticipation

Coefficients actuels

Génération

<1/7/1951

1952

1953

1954

1955

1956 et après

Age en 2011

59,75

59,75

58,25

57,25

56,25

55,25

54,25

Age mini. de liquidation

60,0 ans

60,33 ans

60,67 ans

61,67 ans

61,33 ans

61,67 ans

62,00 ans

Age normal de liquidation

65,00 ans

65,33 ans

65,67 ans

66,00 ans

66,33 ans

65,67 ans

67,00 ans

20

25,00 %

25,00 %

25,00 %

26,00 %

27,00 %

28,00 %

29,00 %

30,00 %

19

25,00 %

25,00 %

25,00 %

25,00 %

25,70 %

26,65 %

27,55 %

28,50 %

18

25,00 %

25,00 %

25,00 %

23,75 %

24,40 %

25,25 %

26,15 %

27,00 %

17

25,00 %

25,00 %

21,50 %

22,50 %

23,10 %

23,90 %

24,70 %

25,50 %

16

20,00 %

20,00 %

20,00 %

21,25 %

21,80 %

22,50 %

23,30 %

24,00 %

15

22,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,50 %

21,15 %

21,85 %

22,50 %

14

20,00 %

20,00 %

20,00 %

18,75 %

19,20 %

19,80 %

20,40 %

21,00 %

13

20,00 %

20,00 %

17,50 %

17,50 %

17,90 %

18,40 %

19,00 %

19,50 %

12

15,00 %

15,00 %

15,00 %

16,25 %

16,60 %

17,05 %

17,55 %

18,00 %

11

15,00 %

15,00 %

15,00 %

15,00 %

15,30 %

15,65 %

16,15 %

16,50 %

10

15,00 %

15,00 %

15,00 %

13,75 %

14,00 %

14,30 %

14,70 %

15,00 %

9

15,00 %

15,00 %

12,50 %

12,50 %

12,70 %

12,95 %

13,25 %

13,50 %

8

10,00 %

10,00 %

10,00 %

11,25 %

11,40 %

11,55 %

11,85 %

12,00 %

7

10,00 %

10,00 %

10,00 %

10,00 %

10,10 %

10,20 %

10,40 %

10,50 %

6

10,00 %

10,00 %

10,00 %

8,75 %

8,80 %

8,80 %

9,00 %

9,00 %

5

10,00 %

10,00 %

6,00 %

7,50 %

7,50 %

7,50 %

7,50 %

7,50 %

4

5,00 %

5,00 %

5,00 %

6,25 %

6,00 %

6,00 %

6,00 %

6,00 %

3

5,00 %

5,00 %

5,00 %

5,00 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

2

5,00 %

5,00 %

5,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

1

5,00 %

5,00 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %