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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Chaque demande de garantie est adressée par la société à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :


1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de la valorisation de l'actif net ;


2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;


3° La durée de la garantie ;


4° La rémunération de la garantie ;


5° Les sûretés à prendre en contrepartie de l'octroi de la garantie.