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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

La garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise aux conditions suivantes :


1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % des cautionnements et préfinancements accordés par des établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil.


2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil.


3° La durée de la garantie est limitée à 4 ans.


4° L'octroi de la garantie donne lieu à une rémunération, dans les conditions prévues à l'article 4.


5° La société présente des sûretés en contrepartie de l'octroi de la garantie.