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Article D666-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-50.