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Article R162-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30-2 est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.