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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs)

I. - Il ne peut être apposé de marquage de conformité sur un exemplaire de tracteur agricole ou forestier complet, appartenant à une catégorie mentionnée à l'article 4 du présent décret que si celui-ci satisfait à l'ensemble des règles techniques des I à VIII et X à XIV de l'annexe II au présent décret et à la procédure de réception CE qui lui sont applicables.


La marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, lorsque la directive européenne particulière applicable le prévoit, le numéro ou le marquage de réception CE sont apposés sur chaque exemplaire d'entité technique, de système et de composant, neuf ou considéré comme neuf, conforme au type ayant fait l'objet d'une réception CE. Les éventuelles restrictions d'usage et les conditions d'installation font l'objet d'informations détaillées.


II. - Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur.


Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.