Articles

Article 163 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail.