Les nouveaux types de tracteurs non conformes aux prescriptions de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peuvent plus faire l'objet d'une réception CE à compter d'une date, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui ne peut être postérieure au 2 septembre 2011. Ils ne peuvent plus faire l'objet d'une homologation nationale, à partir d'une date, fixée par arrêté de ce même ministre, qui ne peut être postérieure au 2 septembre 2013.
Les certificats de conformité qui accompagnent des tracteurs neufs non conformes aux prescriptions de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont plus valables, à compter d'une date, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui ne peut être postérieure au 2 septembre 2012 pour les tracteurs ayant fait l'objet d'une réception CE et au 2 septembre 2014 pour les tracteurs ayant fait l'objet d'une homologation nationale. A compter de ces mêmes dates, ces tracteurs ne peuvent plus faire l'objet, en l'état, d'une des opérations mentionnées à l'article 3 du décret du 30 septembre 2005 susvisé.