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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Par dérogation à l'article 93 du même décret, les avoués qui souhaitent exercer la profession d'avocat en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée et ceux qui deviennent avocats en application de l'article 1er de la même loi sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette prestation est réputée être intervenue à la date de leur prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat.
Par dérogation à l'article 96 du même décret, ils sont inscrits au tableau à la même date.