Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir la condition d'inscription préalable prévue au 3° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;
2° A la profession de notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires prévu à l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 du code de commerce ;
4° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce.