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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Les travaux de pratique professionnelle correspondent à la durée normale du travail et sont rémunérés conformément aux lois et règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
L'accomplissement de la pratique professionnelle est attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée de service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
Le conseil de l'ordre, la chambre nationale ou le conseil national compétent procède, en tant que de besoin, à la désignation du professionnel auprès duquel les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée accomplissent la pratique professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret.