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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)


Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumises au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les acquisitions et aliénations immobilières.
5.2. Sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les transactions ;
― les contrats, conventions, baux, marchés ou commandes.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.