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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale)


Le concours externe de recrutement des chefs de service de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite consistant en des réponses à des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales et les pouvoirs de police du maire, et à des questions de droit pénal (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante.
Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;
3° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
a) Une épreuve de course à pied ;
b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids, natation.