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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »)

Le traitement met à la disposition des personnes visées ci-après des informations cadastrales au niveau national pour les finalités suivantes :


- la confection par les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs des extraits cadastraux modèle 1 qui sont nécessaires aux dépôts des actes auprès des conservations des hypothèques ;


-l'accomplissement par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière domaniale de leur mission de publicité foncière pour le compte de l'Etat ;


-la délivrance à tout usager, sur demande ponctuelle, d'extraits cadastraux modèle 1 par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière cadastrale ;


-la mise en place d'actions de formation à l'Ecole nationale du cadastre.


Les informations issues de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral.