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Article Annexe Chapitre Ier AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article Annexe Chapitre Ier AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique

Introduction générale

1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :
- les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;
- les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;
- les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide(s)... sels figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :
1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide(s)... sels et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :
- les impuretés des substances utilisées ;
- les intermédiaires de réaction ;
- les produits de décomposition ;
b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
c) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
- la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
- la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS(T)] ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM(T)] ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS(T)] ;
- toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
- toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.
8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;
PF = matériau ou objet fini ;
NCO = groupement isocyanate ;
ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;
QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QM(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.

Section A

Liste des monomères et autres substances de départ autorisés


NUMÉRO
référence (1)

NUMÉRO CAS (2)

DÉNOMINATION
(3)

RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
(4)

10030

000514-10-3

Acide abiétique.

10060

000075-07-0

Acétaldéhyde.

LMS(T) = 6 mg/kg (2).

10090

000064-19-7

Acide acétique.

10120

000108-05-4

Acétate de vinyle.

LMS = 12 mg/kg.

10150

000108-24-7

Anhydride acétique.

10210

000074-86-2

Acétylène.

10599/90A

061788-89-4

Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés.

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

10599/91

061788-89-4

Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés.

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

10599/92A

068783-41-5

Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés.

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

10599/93

068783-41-5

Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés.

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

10630

000079-06-1

Acrylamide.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

10660

015214-89-8

Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique.

LMS = 0,05 mg/kg.

10690

000079-10-7

Acide acrylique.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

10750

002495-35-4

Acrylate de benzyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

10780

000141-32-2

Acrylate de n-butyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

10810

002998-08-5

Acrylate de sec-butyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

10840

001663-39-4

Acrylate de tert-butyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11005

012542-30-2

Acrylate de dicyclopentényle.

QMS = 0,05 mg/6 dm².

11245

002156-97-0

Acrylate de dodécyle.

LMS = 0,05 mg/kg (1).

15404

000652-67-5

1, 4 : 3, 6-Dianhydrosorbitol.

LMS = 5 mg / kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.)

11470

000140-88-5

Acrylate d'éthyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11500

000103-11-7

Acrylate de 2-éthylhexyle.

LMS = 0,05 mg/kg.

11510

000818-61-1

Acrylate d'hydroxyéthyle.

Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol .

11530

000999-61-1

Acrylate de 2-hydroxypropyle.

QMS = 0,05 mg/6 dm² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV.

11590

000106-63-8

Acrylate d'isobutyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11680

000689-12-3

Acrylate d'isopropyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11710

000096-33-3

Acrylate de méthyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11830

000818-61-1

Monoacrylate d'éthylèneglycol.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11890

002499-59-4

Acrylate de n-octyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

11980

000925-60-0

Acrylate de propyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (36).

12100

000107-13-1

Acrylonitrile.

LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).

12130

000124-04-9

Acide adipique.

12265

004074-90-2

Adipate de divinyle.

QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère.

12280

002035-75-8

Anhydride adipique.

12310

Albumine.

12340

Albumine coagulée par le formaldéhyde.

12375

Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22).

12670

002855-13-2

1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane.

LMS = 6 mg/kg.

12761

000693-57-2

Acide 12-aminododécanoïque.

LMS = 0,05 mg/kg.

12763

000141-43-5

2-aminoéthanol.

LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.

12765

084434-12-8

N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium.

LMS = 0,05 mg/kg.

12786

000919-30-2

3-aminopropyltriéthoxysilane.

La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.

12788

002432-99-7

Acide 11-aminoundécanoïque.

LMS = 5 mg/kg.

12789

007664-41-7

Ammoniac.

12820

000123-99-9

Acide azélaïque.

12970

004196-95-6

Azélaïque anhydride.

13000

001477-55-0

1,3-benzènediméthanamine.

LMS = 0,05 mg/kg.

13060

004422-95-1

Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricarboxylique.

QMS = 0,05 mg/6 dm² (calculé en acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique).

13075

000091-76-9

Benzoguanamine.

Voir 2,4-diamino-6-phényle-1,3,5-triazine.

13090

000065-85-0

Acide benzoïque.

13150

000100-51-6

Alcool benzylique.

13180

000498-66-8

Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène).

LMS = 0,05 mg/kg.

13210

001761-71-3

Bis(4-aminocyclohexyl)méthane.

LMS = 0,05 mg/kg.

13317

132459-54-2

N,N'-bis[4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1,4,5,8-naphtalènetétra-carboxidiimide.

LMS = 0,05 mg/kg. Pureté 98,1 % (p/p). A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT).

13323

000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène.

LMS = 0,05 mg/kg.

13326

000111-46-6

Ether bis(2-hydroxyéthylique).

Voir Diéthylèneglycol. .

13380

000077-99-6

2,2-bis(hydroxyméthyl)-1-butanol.

Voir 1,1, l-triméthylolpropane.

13390

000105-08-8

1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane.

13395

004767-03-7

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique.

QMS = 0,05 mg/6 dm².

13480

000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane.

LMS(T) = 0,6 mg/kg (28).

Ne pas utiliser pour la fabrication des biberons en polycarbonate destinés aux nourrissons.

13510

001675-54-3

Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxy-phényl)propane (= Badge).

Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées.

13530

038103-06-9

Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.

LMS = 0,05 mg/kg.

13550

000110-98-5

Ether bis(hydroxypropylique).

Voir Dipropylèneglycol.

13560

005124-30-1

Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane.

Voir 4,4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane.

13600

047465-97-4

3,3-bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone.

LMS = 1,8 mg/kg.

13607

000080-05-7

Bisphénol A.

Voir 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.

13610

001675-54-3

Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A.

Voir Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane.

13614

038103-06-9

Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A.

Voir Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.

13617

000080-09-1

Bisphénol S.

Voir 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone.

13620

010043-45-3

Acide borique.

LMS m = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

13630

000106-99-0

Butadiène.

QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).

13690

000107-88-0

1,3-butanediol.

13720

000110-63-4

1,4-butanediol.

LMS(T) = 5 mg/kg (24).

13780

002425-79-8

Ether bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol.

QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g/mol).

13810

000505-65-7

1,4-butanediol formaI.

QMS = 0,05 mg/6 dm².

13840

000071-36-3

1-butanol.

13870

000106-98-9

1-butène.

13900

000107-01-7

2-butène.

13932

000598-32-3

3-butène-2-ol.

QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques.

14020

000098-54-4

4-tert-butylphénol.

LMS = 0,05 mg/kg.

14110

000123-72-8

Butyraldéhyde.

14140

000107-92-6

Acide butyrique.

14170

000106-31-0

Anhydride butyrique.

14200

000105-60-2

Caprolactame.

LMS(T) = 15 mg/kg (5).

14230

002123-24-2

Caprolactame, sel de sodium.

LMS(T) = 15 mg/kg (5) (exprimé en caprolactame).

14260

000502-44-3

Caprolactone.

LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque).

14320

000124-07-2

Acide caprylique.

14350

000630-08-0

Monoxyde de carbone.

14380

000075-44-5

Chlorure de carbonyle.

QM = 1 mg/kg de PF.

14411

008001-79-4

Huile de ricin.

14500

009004-34-6

Cellulose.

14530

007782-50-5

Chlore.

14570

000106-89-8

1-chloro-2,3-époxypropane.

Voir Epichlorhydrine.

14627

0000117-21-5 Anhydride 3-chlorophtalique. LMS = 0, 05 mg/kg (exprimée en acide 3-chlorophtalique).

14628

0000118-45-6 Anhydride 4-chlorophtalique. LMS = 0, 05 mg/kg (exprimée en acide 4-chlorophtalique).

14650

000079-38-9

Chlorotrifluoroéthylène.

QMS = 0,5 mg/6 dm².

14680

000077-92-9

Acide citrique.

14710

000108-39-4

m-crésol.

14740

000095-48-7

o-crésol.

14770

000106-44-5

p-crésol.

14800

003724-65-0

Acide crotonique.

QMS (T) = 0,05 mg/6 dm² (33).

14841

000599-64-4

4-cumylphénol.

LMS = 0,05 mg/kg.

14876

0001076-97-7

Acide cyclohexane-1, 4-dicarboxylique. LMS = 5 mg/kg.
A employer uniquement pour la fabrication de polyesters.

14880

000105-08-8

1,4-cyclohexanediméthanol.

Voir l,4-bis(hydroxyméthyl) cyclohexane).

14950

003173-53-3

Isocyanate de cyclohexyle.

QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) (26).

15030

000931-88-4

Cyclooctène.

LMS = 0,05 mg/kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant A.

15070

001647-16-1

1,9-décadiène.

LMS = 0,05 mg/kg.

15095

000334-48-5

Acide décanoïque.

15100

000112-30-1

1-décanol.

15130

000872-05-9

1-décène.

LMS = 0,05 mg/kg.

15250

000110-60-1

1,4-diaminobutane.

15267

000080-08-0

4,4'-diaminodiphénylsulfone.

LMS = 5 mg/kg.

15272

000107-15-3

1,2-diaminoéthane.

Voir Ethylènediamine .

15274

000124-09-4

1,6-diaminohexane.

Voir Hexaméthylènediamine .

15310

000091-76-9

2,4-diamino-6-phényle-l,3,5-triazine.

QMS = 5 mg/6 dm².

15404

000652-67-5

1,4 : 3,6-Dianhydrosorbitol.

LMS = 5 mg / kg.
A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.

15565

000106-46-7

l,4-dichlorobenzène.

LMS = 12 mg/kg.

15610

000080-07-9

4,4'-dichlorodiphénylsulfone.

LMS = 0,05 mg/kg.

15700

005124-30-1

4,4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

15760

000111-46-6

Diéthylène glycol.

LMS(T) = 30 mg/kg (3).

15790

000111-40-0

Diéthylènetriamine.

LMS = 5 mg/kg.

15820

000345-92-6

4,4'-difluorobenzophénone.

LMS = 0,05 mg/kg.

15880

000120-80-9

1,2-dihydroxybenzène.

LMS = 6 mg/kg.

15910

000108-46-3

1,3-dihydroxybenzène.

LMS = 2,4 mg/kg.

15940

000123-31-9

l,4-dihydroxybenzène.

LMS = 0,6 mg/kg.

15970

000611-99-4

4,4'-dihydroxybenzophénone.

LMS(T) = 6 mg/kg (15).

16000

000092-88-6

4,4'-dihydroxydiphényle.

LMS = 6 mg/kg.

16090

000080-09-1

4,4'-dihydroxydiphénylsulfone.

LMS = 0,05 mg/kg.

16150

000108-01-0

Diméthylaminoéthanol.

LMS = 18 mg/kg.

16210

006864-37-5

3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylméthane.

LMS = 0,05 mg/kg (32). Uniquement dans les polyamides.

16240

000091-97-4

3,3'-diméthyl-4,4'-biphényldiisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCQ) (26).

16360

000576-26-1

2,6-diméthylphénol.

LMS = 0,05 mg/kg.

16390

000126-30-7

2,2-diméthyl-l,3-propanediol.

LMS = 0,05 mg/kg.

16450

000646-06-0

1,3-dioxolanne.

LMS = 0,05 mg/kg.

16480

000126-58-9

Dipentaérythritol.

16540

000102-09-0

Diphénylcarbonate.

LMS = 0,05 mg/kg.

16570

004128-73-8

4,4'-diphénylétherdiisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

16600

005873-54-1

2,4'-diphénylméthanediisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

16630

000101-68-8

4,4'-diphénylméthanediisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

16650

000127-63-9

Diphénylsulphone.

LMS = 3 mg/kg (25).

16660

000110-98-5

Dipropylèneglycol.

16690

001321-74-0

Divinylbenzène.

QMS = 0,01 mg/6 dm² ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV.

16694

013811-50-2

N, N'-divinyl-2-imidazolidinone.

QM = 5 mg/kg de PF.

16697

000693-23-2

Acide dodécanedioïque.

16704

000112-41-4

1-dodécène.

LMS = 0,05 mg/kg.

16750

000106-89-8

Epichlorhydrine.

QM = 1 mg/kg de PF.

16780

000064-17-5

Ethanol.

16950

000074-85-1

Ethylène.

16955

000096-49-1

Carbonate d'éthylène.

Teneur résiduelle = 5 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments. L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg.

16960

000107-15-3

Ethylènediamine.

LMS = 12 mg/kg.

16990

000107-21-1

Ethylèneglycol.

LMS(T) = 30 mg/kg (3).

17005

000151-56-4

Ethylèneimine.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

17020

000075-21-8

Oxyde d'éthylène.

QM = 1 mg/kg de PF.

17050

000104-76-7

2-ethyl-1-hexanol.

LMS = 30 mg/kg.

17110

016219-75-3

5-ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène.

QMS = 0,05 mg/6 dm² ; le rapport surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm²/kg.

17160

000097-53-0

Eugénol.

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

17170

061788-47-4

Acides gras de coco.

17200

068308-53-2

Acides gras de l'huile de soja.

17230

061790-12-3

Acides gras de tallol.

17260

000050-00-0

Formaldéhyde.

LMS(T) = 15 mg/kg (22).

17290

000110-17-8

Acide fumarique.

17530

000050-99-7

Glucose.

18010

000110-94-1

Acide glutarique.

18070

000108-55-4

Anhydride glutarique.

18100

000056-81-5

Glycérol.

18117

0000079-14-1 Acide glycolique.

A n'employer qu'en contact indirect avec les denrées alimentaires, derrière une couche de téréphtalate de polyéthylène (PET).

18220

068564-88-5

Acide N-heptylaminoundécanoïque.

LMS = 0,05 mg/kg (1).

18250

000115-28-6

Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

18280

000115-27-5

Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

18310

036653-82-4

1-hexadécanol.

18430

000116-15-4

Hexafluoropropylène.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

18460

000124-09-4

Hexaméthylènediamine.

LMS = 2,4 mg/kg.

18640

000822-06-0

Hexaméthylènediisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

18670

000100-97-0

Hexaméthylènetétramine.

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde).

18700

000629-11-8

1,6-hexanediol.

LMS = 0,05 mg/kg.

18820

000592-41-6

1-hexène.

LMS = 3 mg/kg.

18867

000123-31-9

Hydroquinone.

Voir 1,4-Dihydroxybenzène.

18880

000099-96-7

Acide p-hydroxybenzoïque.

18896

001679-51-2

4-(hydroxyméthyl)cyclohexène.

LMS = 0,05 mg/kg.

18897

016712-64-4

Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique.

LMS = 0,05 mg/kg.

18898

000103-90-2

N-(4-hydroxyphényl) acétamide.

LMS = 0,05 mg/kg.

19000

000115-11-7

Isobutène.

19060

000109-53-5

Ether isobutylvinylique.

QM = 5 mg/kg de PF.

19110

004098-71-9

1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

19150

000121-91-5

Acide isophthalique.

LMS (T) = 5 mg/kg (43).

19180

000099-63-8

Dichlorure de l'acide isophthalique.

LMS (T) = 5 mg / kg (43) (exprimé en acide isophthalique).

19210

001459-93-4

Isophthalate de diméthyle.

LMS = 0,05 mg/kg.

19243

000078-79-5

Isoprène.

Voir 2-Méthyl-1,3-butadiène.

19270

000097-65-4

Acide itaconique.

19460

000050-21-5

Acide lactique.

19470

000143-07-7

Acide laurique.

19480

002146-71-6

Laurate de vinyle.

19490

000947-04-6

Laurolactame.

LMS = 5 mg/kg.

19510

011132-73-3

Lignocellulose.

19540

000110-16-7

Acide maléique.

LMS(T) = 30 mg/kg (4).

19960

000108-31-6

Anhydride maléique.

LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprimé en acide maléique).

19965

0006915-15-7 Acide malique.

A employer uniquement en tant que comonomère dans les polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire.

19975

000108-78-1

Mélamine.

Voir 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine.

19990

000079-39-0

Méthacrylamide.

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

20020

000079-41-4

Acide méthacrylique.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

20050

000096-05-9

Méthacrylate d'allyle.

LMS = 0,05 mg/kg.

20080

002495-37-6

Méthacrylate de benzyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

20110

000097-88-1

Méthacrylate de butyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

20140

002998-18-7

Méthacrylate de sec-butyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

20170

000585-07-9

Méthacrylate de tert-butyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

20260

000101-43-9

Méthacrylate de cyclohexyle.

LMS = 0,05 mg/kg.

20410

002082-81-7

Diméthacrylate de 1,4-butanediol.

LMS = 0,05 mg/kg.

20440

000097-90-5

Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol).

LMS = 0,05 mg/kg.

20530

002867-47-2

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle.

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

20590

000106-91-2

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle.

QMS = 0,02 mg/6 dm².

20890

000097-63-2

Méthacrylate d'éthyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21010

000097-86-9

Méthacrylate d'isobutyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21100

004655-34-9

Méthacrylate d'isopropyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21130

000080-62-6

Méthacrylate de méthyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21190

000868-77-9

Monométhacrylate d'éthylèneglycol.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21280

002177-70-0

Méthacrylate de phényle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21340

002210-28-8

Méthacrylate de propyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21370

010585-80-9

Méthacrylate de 2-sulfoéthyle.

QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²).

21400

054276-35-6

Méthacrylate de sulfopropyle.

QMS = 0,05 mg/6 dm².

21460

000760-93-0

Anhydride méthacrylique.

LMS(T) = 6 mg/kg (37).

21490

000126-98-7

Méthacrylonitrile.

LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).

21498

0002530-85-0

Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle. LMS = 0, 05 mg/kg.
A employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques.

21520

001561-92-8

Méthallylsulfonate de sodium.

LMS = 5 mg/kg.

21550

000067-56-1

Méthanol.

21640

000078-79-5

2-méthyl-1,3-butadiène.

QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

21730

000563-45-1

3-méthyl-1-butène.

QMS = 0,006 mg/6 dm². Uniquement pour polypropylène.

21765

106246-33-7

4,4'-méthyiènebis(3-chloro-2,6-diéthylaniline).

QMS = 0,05 mg/6 dm².

21821

000505-65-7

1,4-(méthylènedioxy)butane.

Voir 1,4-Butanediol formal .

21940

000924-42-5

N-méthylolacrylamide.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

21970

000923-02-4

N-méthylolméthacrylamide.

LMS = 0,05 mg/kg.

22150

000691-37-2

4-méthyl-1-pentène.

LMS = 0,05 mg/kg.

22210

000098-83-9

Alpha-méthylstyrène.

LMS = 0,05 mg/kg.

22331

025513-64-8

Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane
(35-45 % p/p) et de
1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/p).

QMS = 5 mg/6 dm².

22232

-

Mélange de 2,2,4-triméthyl-hexane-1,6-diisocyanate
(40 % p/p) et de 2,4,4-triméthyl-
hexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p).

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

22350

000544-63-8

Acide myristique.

22360

001141-38-4

Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique.

LMS = 5 mg/kg.

22390

000840-65-3

2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle.

LMS = 0,05 mg/kg.

22420

003173-72-6

1,5-naphthalènediisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

22437

000126-30-7

Néopentylglycol.

Voir 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol .

22450

009004-70-0

Nitrocellulose.

22480

000143-08-8

1-Nonanol.

22550

000498-66-8

Norbornène.

Voir Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène .

22570

000112-96-9

Isocyanate d'octadécyle.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

22600

000111-87-5

1-octanol.

22660

000111-66-0

1-octène.

LMS = 15 mg/kg.

22763

000112-80-1

Acide oléique.

22775

000144-62-7

Acide oxalique.

LMS(T) = 6 mg/kg (29).

22778

007456-68-0

4,4'-oxybis(benzènesulfonylazide).

QMS = 0,05 mg/6 dm².

22780

000057-10-3

Acide palmitique.

22840

000115-77-5

Pentaérythritol.

22870

000071-41-0

1-Pentanol.

22900

000109-67-1

1-Pentène.

LMS = 5 mg/kg.

22932

001187-93-5

Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique.

LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.

22937

001623-05-8

Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique.

LMS = 0,05 mg/kg.

22960

000108-95-2

Phénol.

23050

000108-45-2

1,3-phénylènediamine.

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

23070

000102-39-6

Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique.

QMS = 0,05 mg/6 dm².

23155

000075-44-5

Phosgène.

Voir Chlorure de carbonyle .

23170

007664-38-2

Acide phosphorique.

23175

000122-52-1

Phosphite de triéthyle.

QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF).

23187

Acide phtalique.

Voir Acide téréphtalique .

23200

000088-99-3

Acide o-phtalique.

23230

000131-17-9

Phtalate de diallyle.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

23380

000085-44-9

Anhydride phthalique.

23470

000080-56-8

Alpha-Pinène.

23500

000127-91-3

Bêta-Pinène.

23547

009016-00-6

Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).

Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

063148-62-9

23590

025322-68-3

Polyéthylèneglycol.

23651

025322-69-4

Polypropylèneglycol.

23740

000057-55-6

1,2-propanediol.

23770

000504-63-2

1,3-propanediol.

LMS = 0,05 mg/kg.

23800

000071-23-8

1-propanol.

23830

000067-63-0

2-propanol.

23860

000123-38-6

Propionaldéhyde.

23890

000079-09-4

Acide propionique.

23920

000105-38-4

Propionate de vinyle.

LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimé en acétaldéhyde).

23950

000123-62-6

Anhydride propionique.

23980

000115-07-1

Propylène.

24010

000075-56-9

Oxyde de propylène.

QM = 1 mg/kg de PF.

24051

000120-80-9

Pyrocatéchol.

Voir 1,2-Dihydroxybenzène .

24057

000089-32-7

Anhydride pyromellitique.

LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en acide pyromellitique).

24070

073138-82-6

Acides résiniques.

24072

000108-46-3

Résorcinol.

Voir 1,3-Dihydroxybenzène .

24073

000101-90-6

Ether diglycidylique du résorcinol.

QMS = 0,005 mg/6 dm². A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET.

24100

008050-09-7

Colophane.

24130

008050-09-7

Gomme de colophane.

Voir Colophane.

24160

008052-10-6

Résine de tallol.

24190

065997-05-9

Résine de bois.

Voir colophane (n° réf. 24100).

24250

009006-04-6

Caoutchouc naturel.

24270

000069-72-7

Acide salicylique.

24280

000111-20-6

Acide sébacique.

24430

002561-88-8

Anhydride sébacique.

24475

001313-82-2

Sulfure de sodium.

24490

000050-70-4

Sorbitol.

24520

008001-22-7

Huile de soja.

24540

009005-25-8

Amidon alimentaire.

24550

000057-11-4

Acide stéarique.

24610

000100-42-5

Styrène.

24760

026914-43-2

Acide styrènesulfonique.

LMS = 0,05 mg/kg.

24820

000110-15-6

Acide succinique.

24850

000108-30-5

Anhydride succinique.

24880

000057-50-1

Saccharose.

24886

046728-75-0

Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique.

LMS = 5 mg/kg et pour le lithium LMS = 0,06 mg/kg (8) exprimé en lithium.

24887

006362-79-4

Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique.

LMS = 5 mg/kg.

24888

003965-55-7

5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique.

LMS = 0,05 mg/kg.

24903

068425-17-2

Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.

Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

24910

000100-21-0

Acide téréphthalique.

LMS = 7,5 mg/kg.

24940

000100-20-9

Dichlorure de l'acide téréphtalique.

LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique).

24970

000120-61-6

Téréphthalate de diméthyle.

25080

001120-36-1

1-tétradécène.

LMS = 0,05 mg/kg.

25090

000112-60-7

Tétraéthylèneglycol.

25120

000116-14-3

Tétrafluoroéthylène.

LMS = 0,05 mg/kg.

25150

000109-99-9

Tétrahydrofuranne.

LMS = 0,6 mg/kg.

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine.

25210

000584-84-9

2,4-toluènediisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

25240

000091-08-7

2,6-toluènediisocyanate.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

25270

026747-90-0

2,4-toluènediisocyanate, dimère.

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

25360

TrialkyI(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle.

QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43).

25380

TrialkyI(C7-C17)acétate de vinyle (= versatate de vinyle).

QMS = 0,05 mg/6 dm².

25385

000102-70-5

Triallyamine.

Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

25420

000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazine.

LMS = 30 mg/kg.

25450

026896-48-0

Tricyclodécanediméthanol.

LMS = 0,05 mg/kg.

25510

000112-27-6

Triéthylèneglycol.

25540

000528-44-9

Acide trimellitique.

LMS(T) = 5 mg/kg (35).

25550

000528-44-9

Anhydride trimellitique.

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimellitique).

25600

000077-99-6

1,1,1-triméthylolpropane.

LMS = 6 mg/kg.

25840

003290-92-4

Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane.

LMS = 0,05 mg/kg.

25900

000110-88-3

Trioxanne.

LMS = 5 mg/kg.

25910

024800-44-0

Tripropylèneglycol.

25927

027955-94-8

1,1,1-tris(4-hydroxyphényl)éthane.

QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates.

25960

000057-13-6

Urée.

26050

000075-01-4

Chlorure de vinyle.

Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.

26110

000075-35-4

Chlorure de vinylidène.

QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg).

26140

000075-38-7

Fluorure de vinylidène.

LMS = 5 mg/kg.

26155

001072-63-5

1-vinylimidazole.

QM = 5 mg/kg de PF.

26170

003195-78-6

N-vinyl-N-méthylacétamide.

QM = 2 mg/kg de PF.

26305

000078-08-0

Vinyltriéthoxysilane.

LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces.

26320

002768-02-7

Vinyltriméthoxysilane.

QM = 5 mg/kg de PF.

26360

007732-18-5

Eau.

Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Section B

Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section A

NUMÉRO
référence
(1)

NUMÉRO CAS
(2)

DÉNOMINATION
(3)

RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
(4)

13050

000528-44-9

Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique.

Voir Acide trimellitique.

15730

000077-73-6

Dicyclopentadiène.

18370

000592-45-0

1,4-Hexadiène.

26230

000088-12-0

Vinylpyrrolidone.