I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve naturelle.
III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.