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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2011 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2010)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2011 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2010)


Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle des moûts de raisin est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Côtes du Brulhois », « Saint-Mont », « Tursan », « Coteaux du Quercy », « Saint-Sardos » (vins rouges).