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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2011 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2011 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
1.1. Senneurs.
Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. A compter du 15 avril 2011, le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
1.2. Du 15 avril au 30 juin de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure régulièrement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 15 avril au 30 juin de chaque année.
1.3. Le capitaine susvisé sollicite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, quarante-huit heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.2 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
1.4. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
1.5. En cas de non-réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de six heures consécutives, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
1.6. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les deux heures la dernière position géographique du navire au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au : (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse :
csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33(0)2-97-55-23-75, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. Autres navires.
Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge et le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
2.1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, au minimum quinze jours avant et quinze jours après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son permis de pêche spécial du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.2. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, au minimum du 1er mai au 15 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.3. Conformément au règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.