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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2011 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 2011 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Opérations de transfert de thon rouge vivant.
1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées telles que définies au paragraphe 2 g de la recommandation (10-04) de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert, le capitaine du thonier senneur français ou le capitaine du remorqueur français ou leurs représentants transmettent une demande d'autorisation de transfert indiquant :
― le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
― l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
― la position de la capture (latitude et longitude) ;
― l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
― la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
― la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
― le nom du remorqueur receveur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.
Pour être valable, la demande d'autorisation préalable de transfert doit être contresignée (nom, prénom, date et signature) par l'observateur des pêches embarqué.
Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche peut effectuer une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
Lors de la demande le capitaine susvisé transmet, le cas échéant, une copie des feuillets de journal de pêche non transmis depuis l'envoi journalier prévu à l'article 3 du présent arrêté. Il transmet également, pour validation à l'issue du transfert, le BCD correspondant.
La demande est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375.
4. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximum de six heures après réception de la demande complète. Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe 76 de la recommandation (10-04) de la CICTA. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
En cas d'opération conjointe de pêche, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membre de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine ou son représentant du ou des navires de capture sous pavillon français participant à l'opération sollicite une autorisation préalable de transfert auprès du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
― la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
― la demande d'autorisation de transfert n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
― le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de soixante-douze heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
― le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.
En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.
6. Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de capture prévues par le règlement (CE) n° 1077/2008 susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge complète et transmet au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, par courrier électronique à l'adresse :
csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375, la déclaration de transfert de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transfert. Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
7. Le capitaine susvisé s'assure que les activités de transfert sont suivies par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il s'assure qu'au début et/ou à la fin de chaque vidéo le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché et que la date et l'heure (TU) sont en permanence affichées durant l'enregistrement.
7.1. Il veille à ce que l'observateur des pêches embarqué et les agents de contrôle des pêches aient un accès rapide à l'intégralité de tous les enregistrements vidéo des transferts. Il s'assure que l'enregistrement vidéo du transfert susvisé soit remis à l'observateur embarqué à bord du remorqueur.
7.2. Le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge remet à la direction départementale des territoires et de mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support électronique et dans les quarante-huit heures suivant le retour à quai dans un port français.
8. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué inscrit son nom et son numéro de la CICTA et signe de manière claire la déclaration de transfert de la CICTA. Il s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :
― vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur ;
― faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
― vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;
― vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).
8.1. Si l'estimation de l'observateur régional de la CICTA est supérieure d'au moins 10 % en nombre et/ou en poids à la quantité déclarée par le capitaine du navire de capture, une enquête est ouverte par la direction départementale des territoires et de mer du port d'immatriculation du navire et conclue avant le moment de la mise en cage à la ferme. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section 6 « informations d'engraissement » du BCD n'est pas validée.
8.2. L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.
8.3. Si les résultats de l'enquête de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire confirme que la quantité déclarée par le capitaine du navire de capture est supérieure de plus de 10 % en nombre et/ou en poids à la quantité observée par l'observateur régional, la libération vivante en mer des captures non déclarées est demandée à l'Etat de l'établissement d'engraissement de destination. La Commission européenne est informée.