Journaux de pêche et fiches de pêche.
1. Déclarations des navires sous forme électronique.
1.1. Les capitaines des navires de pêche titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives prévues.
1.2. Le paragraphe 1.1 s'applique :
1.2.1. A compter du 15 avril 2011 pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge senneur et palangrier hauturier de Méditerranée.
1.2.2. A compter du 1er juillet 2011 pour les navires de 15 mètres et plus titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge chalutier, ligneur, palangrier et canneur en Atlantique et en Méditerranée.
1.2.3. A compter du 1er janvier 2012 pour les navires de 12 mètres et plus titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge.
1.3. Compléments d'information pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne, à la canne en Atlantique, à la ligne en Atlantique et à la palangre mention petits métiers en Méditerranée.
1.3.1. En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, les capitaines des navires assujettis au journal de bord électronique, titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la canne en Atlantique, à la ligne en Atlantique et à la palangre mention petits métiers en Méditerranée transmettent une déclaration de débarquement de thon rouge indiquant les quantités en poids vif et le nombre de thons rouge débarqués d'un calibre :
― entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
― de 30 kg et plus.
Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués, d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur la déclaration de débarquement.
1.3.2. Transmission.
La transmission de cette déclaration de débarquement complémentaire est effectuée dans les quarante-huit heures suivant le débarquement par courrier électronique à l'adresse :
bft@franceagrimer.fr ou par télécopie au 00 33 (0)1-73-30-27-99.
1.4. Obligations déclaratives spécifiques aux opérations conjointes de pêche.
En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, les capitaines des navires titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge senneur sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques aux opérations de transfert et aux opérations conjointes de pêche. En cas d'opération conjointe de pêche, chaque capitaine indique sur le journal de pêche le nom des navires membres de l'opération conjointe de pêche, leurs numéros d'immatriculation, leurs numéros de registre de la CICTA et le cas échéant leurs numéros OMI.
Le capitaine du navire de capture prenant part à une opération conjointe de pêche enregistre dans sa déclaration complémentaire les éléments ci-après :
1.4.1. En ce qui concerne le navire de capture transférant les poissons dans des cages :
― nom du navire et indicatif d'appel radio international ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) de la capture ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) du transfert ;
― volume des prises hissées à bord et volume des prises transférées dans des cages ;
― volume des prises décomptées de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture ayant transféré les prises dans des cages et volume des prises en kilogramme et nombre de poissons décompté de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international des autres navires de capture prenant part à l'opération conjointe de pêche et volume des prises en kilogramme et nombre de poissons décompté de leur quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du remorqueur utilisé pour le transfert ;
― nom et numéro de registre de la CICTA de la ferme de destination.
1.4.2. En ce qui concerne les autres navires de capture ne participant pas au transfert du poisson dans des cages :
― nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro de registre CICTA, et indicatif d'appel radio international ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) de la capture ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) du transfert ;
― déclaration qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
― volume des prises décomptées de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture ayant transféré les prises dans des cages et volume des prises en kilogramme et nombre de poissons décompté de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international des autres navires de capture prenant part à l'opération conjointe de pêche et volume des prises en kilogramme et en nombre de poissons décompté de leur quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du remorqueur ;
― nom et numéro de registre de la CICTA de la ferme de destination.
1.4.3. Transmission.
La transmission de ces obligations déclaratives spécifiques aux opérations de transfert et aux opérations conjointes de pêche est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33(0)297-552-375.
2. Déclarations des navires au format papier.
2.1. Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge indique sur le journal de pêche ou la fiche de pêche pour chaque jour de la semaine, l'activité (navigation ou pêche), le volume des captures de thon rouge, dès le premier kilo ou le premier poisson, (en poids vif et en nombre de poissons), y compris les captures nulles ; la localisation précise en degrés et minutes de latitude et de longitude des captures. En cas de capture nulle, le capitaine susvisé indique la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel (TU). Le capitaine indique, dans une colonne différente pour chaque catégorie, les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif :
― entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
― de 30 kg et plus. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués, d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
Le cas échéant, l'observateur des pêches embarqué signe chaque feuillet du journal de pêche. Si nécessaire, les coefficients de conversion à utiliser sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement sont les coefficients de la CICTA figurant en annexe VI. Le capitaine indique le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage. Le capitaine inscrit le thon rouge avec le code FAO correspondant (BFT).
Le capitaine susvisé indique sur chaque feuillet du journal de pêche le nom de son navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA, l'indicatif d'appel radio international et le cas échéant le numéro OMI.
2.2. Transmission des journaux de pêche et des fiches de pêche au format papier.
Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de captures prévues par le paragraphe 1 du présent article, les capitaines des navires de pêche titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge sont également soumis à l'obligation de tenue et de remplissage des documents prévus par l'article 2 selon les modalités suivantes.
2.3. Modalités de transmission pour les navires de pêche non assujettis au journal de bord électronique.
Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de captures prévues par le paragraphe 1 du présent article, le capitaine d'un navire de pêche de moins de 15 mètres titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou son représentant transmet après chaque débarquement et au plus tard chaque lundi à midi (temps universel, TU) une copie de tous ses feuillets du journal de pêche des Communautés européennes, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD) avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche à minuit (temps universel, TU). La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse :
bft@franceagrimer.fr ou par télécopie au : 00 33 (0)1-73-30-27-99.
2.4. Modalités de transmission pour les navires capturant du thon rouge au titre des captures accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé.
Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de captures prévues par le règlement (CE) n° 1077/2008 susvisé, le capitaine ou son représentant d'un navire capturant du thon rouge au titre des captures accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé n'est pas soumis aux modalités de transmission prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture, de la déclaration de débarquement et du document de capture du thon rouge (BCD) correspondants. La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : bft@franceagrimer.fr ou par télécopie au : 00 33 (0)1-73-30-27-99.
2.5. Déclaration de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues par les paragraphes 1 à 4, le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais réglementaires. Le capitaine susvisé indique le numéro du document de capture du thon rouge (BCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.
3. Note de vente.
Lors d'une première vente de thon rouge en halle à marée, le directeur de la halle à marée établit la note de vente conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1077/2008 susvisés puis enregistre cette vente dans la base de données du réseau intercriées (RIC). Il assure la transmission de la note de vente à France AgriMer dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente lorsque le chiffre d'affaires annuel de la halle à marée est égal ou supérieur à 200 000 euros et dans un délai de quarante-huit heures après la vente dans le cas contraire. Il conserve et archive pendant trois ans une copie des documents de capture du thon rouge (BCD) correspondant au thon rouge vendu dans son établissement.
Dans le cas d'une vente hors halle à marée, et conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1077/2008 susvisés, le premier acheteur établit et transmet par téléprocédure à France AgriMer la note de vente dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente lorsque les premières ventes de produits de la mer représentent pour le premier acheteur un chiffre d'affaire annuel d'au moins 200 000 euros et dans le délai de quarante-huit heures après la vente dans le cas contraire. Une copie du document de capture du thon rouge (BCD) est jointe à la note de vente.
4. Obligations déclaratives spécifiques aux activités de remorquage de thon rouge vivant.
4.1. Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche le nom de son navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI. Du 15 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, en l'absence d'activité de remorquage, le capitaine susvisé inscrit la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel (TU) et l'activité du navire : navigation, mouillage, au port, autre (préciser). Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine susvisé indique dans son journal de pêche : arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant en précisant la date et l'heure (TU).
4.2. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1936/2001 susvisé, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA inscrit dans son journal de pêche :
a) Les quantités en kilogramme de thon rouge transférées par chaque navire de capture et le nombre de pièces ;
b) Le nom du navire de capture qui a effectué la capture des quantités visées au point a, ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation, son numéro de registre de la CICTA et son indicatif d'appel radio international ;
c) La date, l'heure (TU) et la position précise en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert de thon rouge réalisé ;
d) Le nom et le numéro de registre de la CICTA de l'établissement d'engraissement destinataire des quantités de thon rouge transférées ;
e) Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA, le numéro d'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture et le ou les numéros de BCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
f) La répartition par cage des captures remorquées ;
g) Le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination.
4.3. En cas de transfert de tout ou partie des quantités de thon rouge remorquées vers un autre remorqueur ou vers une autre cage de remorquage, ou en cas de transfert de tout ou partie des quantités de thon rouge remorquées en provenance d'un autre remorqueur ou d'une autre cage de remorquage, le capitaine susvisé inscrit dans son journal de pêche :
a) Les quantités en kilogramme de thon rouge transférées par chaque navire de capture et le nombre de pièces et le numéro des cages transférées ;
b) Le cas échéant, le nom, le pavillon, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA et l'indicatif d'appel radio international du navire remorqueur recevant les quantités transférées ;
c) Le cas échéant, le nom, le pavillon, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA et l'indicatif d'appel radio international du navire remorqueur donnant les quantités transférées ;
d) La date, l'heure (TU) et la position précise en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert de thon rouge réalisé ;
e) Le nom et le numéro de registre de la CICTA de l'établissement d'engraissement destinataire des quantités de thon rouge transférées ;
f) La répartition par cage des captures remorquées ;
g) Le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination ;
h) Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA, le numéro d'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du remorqueur donnant les captures et le ou les numéros de BCD correspondant à ce transfert ;
4.4. L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.
4.5. Modalités de transmission pour les remorqueurs. Du 15 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche en cours, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche des Communautés européennes, chaque jour au plus tard à midi (temps universel, TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit TU. La transmission est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse :
csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375.