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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE LEUR QUALIFICATION


Les spécifications techniques requises à la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique, qui précisent les exigences fixées par les articles 3 à 6 du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susvisé, sont celles définies par la norme européenne suivante, publiée par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), et ses mises à jour régulières, ou des normes équivalentes : ETSI TS 102 023 V1. 2.2.