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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


L'évaluation est effectuée par l'organisme aux frais du prestataire de services d'horodatage électronique. Son objet est de vérifier que le prestataire se conforme aux exigences relatives aux prestataires de services d'horodatage électronique fixées par le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susvisé en vue de la reconnaissance de sa qualification. Les spécifications techniques, déterminées en annexe, précisent ces exigences.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.