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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


Un prestataire de services d'horodatage électronique qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l'évaluation de ses activités.
Le prestataire est tenu de fournir à l'organisme choisi tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d'évaluation.