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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-433 du 19 avril 2011 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-433 du 19 avril 2011 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture)


Le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture est composé de vingt membres :
a) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
b) Cinq représentants du secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, dont :
― trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
― un représentant du Comité national de la conchyliculture ;
― un représentant du Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture ;
c) Cinq représentants de la recherche, désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche, dont :
― trois représentants de l'Institut français pour l'exploitation de la mer ;
― un représentant du Muséum national d'histoire naturelle ;
― un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;
d) Deux représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement en matière de protection de l'environnement, désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant d'une association de consommateurs agréée au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
f) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de recherche halieutique ou aquacole ;
g) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
h) Un représentant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche.
Les membres mentionnés aux b à i sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. La durée de leur mandat est de quatre ans.