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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat)


Le module d'horodatage peut être certifié, par le Premier ministre, conforme aux exigences définies à l'article 4 dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2002 susvisé.