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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat)


Le prestataire de services d'horodatage électronique se conforme aux exigences suivantes :
1° Disposer de personnel ayant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services d'horodatage électronique ;
2° Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;
3° Utiliser des systèmes et des produits assurant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'ils assurent, notamment un module d'horodatage satisfaisant aux exigences de l'article 4 ;
4° Assurer que l'horloge interne du module d'horodatage est synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps fiable selon les performances garanties par le prestataire de services d'horodatage électronique et cesser de délivrer des contremarques de temps en cas de désynchronisation en dehors des performances garanties ;
5° Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des contremarques de temps ;
6° Disposer d'un certificat d'horodatage ;
7° Conserver toutes les informations relatives au fonctionnement du service d'horodatage électronique et utiles à la manifestation de la preuve d'une date selon des règles appropriées de confidentialité et d'intégrité ;
8° Mettre à disposition des utilisateurs et des abonnés par les moyens les plus appropriés les informations suivantes :
a) Ses coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
b) Les conditions générales d'utilisation des services d'horodatage électronique ;
c) Les conditions générales de vérification des contremarques de temps et notamment le certificat d'horodatage ;
d) Les performances garanties et notamment la précision de la date des contremarques de temps et l'échelle de temps utilisée ;
e) Les principales caractéristiques techniques des dispositifs utilisés et les procédures qu'il met en place ;
f) Le cas échéant la mention de la qualification visée à l'article 6 ;
g) Les voies ouvertes pour les réclamations et le règlement des litiges ;
9° Avoir défini un plan de cessation d'activité permettant de garantir la continuité du service de vérification des contremarques de temps émises ; en particulier, en cas de cessation d'activité le prestataire de services d'horodatage électronique doit informer préalablement les utilisateurs de cette cessation et des conditions dans lesquelles sera assurée la continuité du service de vérification des contremarques de temps ;
10° Publier sans délai tout événement affectant la fiabilité des contremarques de temps émises ;
11° Etre capable de démontrer le respect des exigences précitées.