Au sens du présent décret, on entend par :
1° Source de temps fiable : ensemble de moyens permettant de fournir une date reconnue comme fiable selon les normes internationales en vigueur ;
2° Procédé d'horodatage électronique : mécanisme associant une représentation d'une donnée à un temps particulier et attestant de l'existence de la représentation de cette donnée à cet instant au moyen d'une contremarque de temps ;
3° Contremarque de temps : donnée sous forme électronique liant une représentation d'une donnée à un temps particulier et attestant de l'existence de la représentation de cette donnée à cet instant. La contremarque de temps comporte un cachet du prestataire de services d'horodatage électronique établi à l'aide des données de signature de la contremarque de temps ;
4° Prestataire de services d'horodatage électronique : personne en charge de la production et de la délivrance de contremarques de temps ;
5° Cachet d'une contremarque de temps : donnée sous forme électronique permettant d'identifier le prestataire de services d'horodatage électronique qui la délivre et d'assurer un lien avec la contremarque de temps à laquelle il s'attache. Le cachet d'une contremarque de temps satisfait aux obligations suivantes :
a) Etre propre au prestataire de services d'horodatage électronique ;
b) Etre créé par des moyens que le prestataire de services d'horodatage électronique peut garder sous son contrôle exclusif ;
c) Garantir avec la contremarque de temps à laquelle il s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de la contremarque de temps est détectable ;
6° Données de signature d'une contremarque de temps : éléments propres au prestataire de services d'horodatage électronique, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés pour créer un cachet d'une contremarque de temps ;
7° Module d'horodatage : dispositif, matériel ou logiciel, comportant un module cryptographique et une horloge interne synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps, et destiné à mettre en application les données nécessaires à la production d'une contremarque de temps, dont les données de signature de la contremarque de temps ;
8° Données de vérification d'une contremarque de temps : éléments tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier le cachet d'une contremarque de temps ;
9° Certificat d'horodatage : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de la contremarque de temps et le prestataire de services d'horodatage électronique ;
10° Abonné : personne physique ou morale bénéficiant, selon des conditions définies et acceptées, d'un service d'horodatage électronique assuré par un prestataire de services d'horodatage électronique ;
11° Utilisateur : personne physique ou morale, dont l'abonné, qui se fie à une contremarque de temps.