Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'institution et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.