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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules)


Le ministère de l'intérieur met à disposition, contre le paiement d'une redevance, par voie électronique ou sur support informatique, des informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Cette mise à disposition est précédée de l'octroi d'une licence de réutilisation des informations publiques du SIV. La licence vaut agrément en application de l'article L. 330-5 du code de la route.