Article R49 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R49 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.