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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)


Les arrêtés suivants sont abrogés :
― arrêté du 12 février 1971 sur l'insémination artificielle de l'espèce caprine ;
― arrêté du 22 février 1974 sur les dispositions relatives à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle ;
― arrêté du 1er mars 1991 modifié concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle des taureaux de races à viande ;
― arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle ;
― arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine ;
― arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants à la monte publique artificielle.